I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de 200 journées dont au moins 156 doivent être consacrées aux services éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au moins 156 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que le centre de services scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16; D. 318-2024, a. 1.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que le centre de services scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16.
16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que la commission scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16.